Code de déontologie de la franchise
Le Code de déontologie de la franchise en Côte d’Ivoire, élaboré par la Fédération Ivoirienne de la Franchise, définit les principes fondamentaux de bonne foi, d’équité, de transparence et de loyauté.

Préambule
Ce Code de déontologie se veut être un code de bon usage, d’éthique, de crédibilité, d’authenticité, et de bonne conduite pour les utilisateurs de la franchise en Côte d’ivoire et pour les membres de la Fédération Ivoirienne de la Franchise.
Ce code exploité par la Fédération Ivoirienne de la franchise à été inspiré du code de déontologie universel qui régie le modèle la franchise dans le monde et dans la plus part des pays ou la franchise constitue un maillons important de la promotion de l’entrepreneuriat mais aussi un levier économique. Il est adapté par chaque fédération selon le contexte économique national.
Ce code de déontologie de la franchise est un ensemble pratique de dispositions essentielles régissant les relations entre un franchiseur et chacun de ses franchisés qui constituent ensemble un réseau de franchise.
Les principes déontologiques fondamentaux gouvernant la relation franchiseur-franchisé sont la bonne foi, l’équité, la transparence et la loyauté qui sont la base d’une relation de confiance mutuelle entre les parties.
1. Les principes du code sont applicables à tous les stades de la relation franchise que ce soit au niveau précontractuel, contractuel et post-contractuel.
2. Ce Code de déontologie constitue le code de l’autorégulation du système de la franchise applicable à tous les acteurs de ce système en Côte d’Ivoire qui recherchent des lignes de bonnes conduites de la franchise.
3. Les principes énoncés dans ce code sont clairs et précis et n’entrent pas en contradiction avec les lois nationales et les droits fondamentaux applicable dans la zone OHADA. Ces principes ont pour objectif de rendre plus efficace le système de la franchise en Côte d’Ivoire comme dans tous les pays ou le modèle ou le système de la franchise est pratiqué.
1. Définiton de la franchise
La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.
Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir- faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.
2. Les principes directeurs
Le franchiseur est l’initiateur d’un “Réseau de franchise” constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.
A. Les engagemnts du franchiseur, le franchiseur devra :
1. Avoir mis au point et exploité avec succès un concept sur le marché pendant une période raisonnable, pendant au moins un an et dans au moins une unité pilote, avant le lancement du réseau de franchise sur ce marché.
2. Être le titulaire ou disposer de droits légaux d’utilisation sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs.
3. Reconnaître ses franchisés en tant qu’entrepreneur indépendant et ne devra pas créer directement ou indirectement de lien de subordination.
4. Apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.
5. Assurer à son franchisé la jouissance du savoir-faire transféré et/ou mis à sa disposition qu’il revient au franchiseur d’entretenir et de développer.
6. Transférer et/ou mettre à disposition du franchisé le savoir-faire à travers des moyens adéquats d’information et de formation et contrôlera la bonne utilisation de se savoir-faire par le franchisé.
7. Encourager le retour d’information des franchisés afin de maintenir et de développer le savoir-faire transféré et/ou mis à disposition des franchisés.
8. Utiliser tous les moyens raisonnables, au stade précontractuel, contractuel et post- contractuel, pour empêcher toute utilisation illicite du savoir-faire en particulier, par des réseaux concurrents qui pourraient porter préjudice aux intérêts du réseau.
9. Consacrer les moyens financiers et humains appropriés pour la promotion de sa marque et pour la recherche et l’innovation permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept.
10. Informer ses candidats franchisés et ses franchisés de sa politique de vente et de communication sur internet.
11. Chercher à préserver l’intérêt supérieur du réseau dans développement de sa politique commerciale sur interne.
B. Les engagements du franchisé, le franchisé devra :
1. Collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré, en toute indépendance à l’exclusion de tout lien de subordination à l’égard du franchiseur.
2. Consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation.
3. Être responsable des moyens financiers et humains qu’il engage dans son entreprise en franchise et responsable en tant qu’entrepreneur indépendant, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise.
4. Agir loyalement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui même.
5. Fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace.
6. Permettre au franchiseur de s’assurer que les produits et services fournis au consommateur par le franchisé respectent bien la notoriété et l’image de l’enseigne ainsi que le savoir-faire transmis.
7. Être seul responsable, en qualité de commerçant/entrepreneur indépendant, à l’égard du consommateur.
8. Ne devra pas divulguer à des tiers le savoir-faire ainsi que les autres informations liées à l’exploitation d’un point de vente franchisé et transmis par le franchiseur, que ce soit pendant ou après la fin du contrat de franchise.
C. Les engagements continus des deux parties, les deux parties devront :
1. Rechercher à préserver l’image et la réputation du réseau dans l’exploitation de leur entreprise respective.
2. Agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Elles avertiront l’autre partie par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer.
3. Respecter le caractère confidentiel des informations relatives au concept de franchise transmises de l’une à l’autre des parties.
4. Résoudre leurs griefs et litiges avec bonne foi et loyauté par la communication la négociation directes. Lorsque la négociation directe entre les parties a échoué, rechercher à résoudre de bonne foi leur différend par la voie de la médiation et/ou de l’arbitrage le cas échéant.
3. Recrutement, Publicité et Divulgation
La Publicité
La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses.
Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.
Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise ceci dans un délai raisonnable de 30 jours avant la signature des documents contractuels.
Le candidat franchisé a la responsabilité d’analyser précisément les informations relatives à la relation de franchise afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable.
Le candidat franchisé doit être loyal et sincère quant aux informations qu’il fournit à son franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation en vue d’être sélectionné.
Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants :
1. Avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux dépenses qui en découleront pour le candidat, Si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu.
2. La durée du contrat de réservation doit être précisée, Une clause de dédit réciproque doit être prévue.
3. Le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et/ou de confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.
La Sélection des franchisées
Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée.
Avant de signer un contrat : Afin que le futur franchisé prenne la mesure de son engagement et s’engagé en toute connaissance de cause, il est formellement recommande que le franchiseur lui transmettre au minima 30 jours avant, un document d’information précontractuel dit : (DIP).
Le document d’information,précontractuel (DIP), ainsi favorise la transparence des clauses du contrat à passé entre le franchiseur et le franchisé. La remise du DIP n’implique aucun engagement de la part du futur franchisé. Chacune des parties demeure libre, à l’issue de la période de réflexion donnée au futur franchisé, de conclure ou non un accord de franchise.
Que contient le DIP de franchise ?
Le but du DIP - Document d’information précontractuel; est de présenter à une période déterminée, le réseau, le franchiseur, ses dirigeants, le futur contrat, mais également le marché. En matière de franchise, le DIP doit contenir au minimum six mentions :
- La présentation de la société franchiseur.
- La présentation du réseau exploité par la société franchiseur.
- Une présentation de la marque donnée en licence.
- La présentation du marché : l’état général du marché et l’état local du marché.
- La présentation du contrat de franchise et des charges y afférentes.
- Les dépenses et investissements spécifiques devant être engagés par le candidat avant de commencer l’exploitation.
Le contrat de franchise
Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaireetle Code de déontologie et ses annexes.
1. Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise.
2. Le franchiseur remettra, par écrit, tous contrats et toutes conventions contractuelles gérant les relations franchiseur–franchisé immédiatement au franchisé.
3. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.
4. Le contrat de franchise comprend au moins a minima les dispositions suivantes :
- Les droits du franchiseur,
- Les droits du franchisé,
- Les droits de propriété intellectuelle du franchiseur sur les marques, enseignes, etc. devront être protégés pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé,
- Les biens et/ou services fournis au franchisé.
- Les obligations du franchiseur.
- Les obligations du franchisé.
- Les conditions financières pour le franchisé.
- La durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise.
- Les conditions de renouvellement du contrat incluant le préavis que chaque Partie doit respecter envers l’autre afin de l’informer de son intention de renouveler le contrat arrivé à son terme.
- Les conditions dans lesquelles le franchisé a le droit de céder ou de transférer ses droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur.
- Les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs.
- Le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise.
- Les clauses de résiliation du contrat.
- Les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat.
Master Franchise
Ce Code de déontologie ne s’applique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il s’applique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés.
ANNEXE
A. Le concept est la conjonction originale de trois éléments :
1. La propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos.
2. L’usage d’une expérience, d’un savoir-faire.
3. Une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.
Le savoir-faire, qu’est ce que c'est ?
« Le savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié.
1. Dans ce contexte, « Secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
2. « Substantiel » signifie le savoir-faire est significatif et utile à l’acheteur pour l’utilisation, la vente ou la revente de biens ou services contractuels.
3. « Identifié » signifie que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
- Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
- Substantiel, le fait que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.
- Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut-être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée.
B. Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés
1. Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue à améliorer la production et/ou la distribution des produits et /ou services ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit s’impliquer dans la vie du réseau et contribuer à l’intérêt général du réseau.
2. La marque du franchiseur, symbole de l’identité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la qualité du service rendu au consommateur. Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect d’un savoir-faire et la mise à disposition d’une gamme homogène de produits et/ou de services et/ou de technologies. Le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant.
C. L’image de marque
1. Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont l’usage est conféré à quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe l’image de marque.
2. Le franchiseur veille au respect par le franchisé des prescriptions d’utilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis contractuellement à sa disposition. À l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités : objet, portée.
3. Le franchiseur s’assure par tout moyen que la collection de produits et/ou de services et/ou de technologies offerts au consommateur est bien conforme à l’image de marque et ce au moyen d’une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.
Remarque: À cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat; la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau
D. Les relations contractuelles
1. Le franchiseur et les franchisés savent qu’ils collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court qu’à terme plus long. La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun ont fait le succès de la franchise. Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement de réseau de franchise et la satisfaction du consommateur. Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties.
2. Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte l’indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Le contrat n’impose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs.
3. L’équilibre du contrat est apprécié d’une façon globale en fonction de l’intérêt du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet l’expression d’un dialogue permanent et favorise les solutions de conciliation.
Remarque: En qualité de responsable de l’identité et de la réputation du réseau, le franchiseur s’efforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de :
- Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les franchisés vis-à-vis du consommateur.
- Maintenir le franchisé informé de l’existence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à l’égard du consommateur, en qualité de commerçant indépendant.
4. Dans les cas où l’activité du réseau de franchise nécessite un paiement d’avance total ou partiel par le consommateur, d’attirer l’attention du franchisé sur la nécessité de garantir le consommateur, soit par sa solvabilité propre, une garantie bancaire ou tout autre moyen.
Le cas échéant, le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son intention de ne pas renouveler l’ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat, et réciproquement.
5. Le franchiseur, ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise et /ou d’utilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par ces conditions, à pénaliser l’ancien franchisé, mais à protéger l’identité et la réputation du réseau de franchise.
Le franchiseur ne doit pas développer de pratiques injustifiées privant le franchisé de sa liberté de quitter le réseau à la fin du contrat de franchise.
Par la Fédération Ivoirienne de la Franchise